Quelle est la durée du repos quotidien ?
Légalement, tout salarié doit bénéficier d’une période de repos d’au moins 11 heures consécutives. En cas de surcroît d’activité, le repos quotidien peut, à titre exceptionnel et dans la limite de 10 fois par ans, être réduit à 9 heures consécutives. En contrepartie, les heures comprises entre 9 et 11 heures ouvrent droit à un repos équivalent.
Le salarié a-t-il le droit à un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs ?
Dans le secteur non alimentaire, le repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche. Toutefois et exceptionnellement, ce repos peut être de 48 heures non consécutives incluant le dimanche :
- pour le personnel accueillant la clientèle (salles d’exposition, ventes à l’emporté….) ou assurant le service de dépannage ;
- à l’occasion des inventaires au maximum 2 fois par an.
Dans le secteur alimentaire : le repos hebdomadaire est de 1 jour et demi, soit 36 heures consécutives + ½ journée dans la semaine ou 1 jour toutes les 2 semaines.
Dans le secteur de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie : le repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs incluant le dimanche ( soit samedi – dimanche ou dimanche lundi)
Quelles sont les garanties accordées aux salariés à temps partiel ?
Lorsqu’il est fait appel à des emplois à temps partiel pour assurer des missions devant être exécutées à la fois le matin et en fin de journée,
- une durée minimale de travail de 3 heures travaillés consécutives par jour est garantie.
- le salarié bénéficie d’une majoration de 5% du salaire minimum conventionnel brut.
Pour les autres emplois à temps partiel, la journée de travail ne peut comporter qu’une seule interruption d’activité de 4 heures maximum. Si la durée de la coupure est supérieure à 2 heures (dans la limite de 4 heures), le, le salarié bénéficie d’une majoration de 5 % du salaire minimum brut prévu par la convention collective.
Quelles sont les garanties accordées au travailleur de nuit ?
« Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ».
Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui:
- accomplit, selon son horaire de travail habituel, au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
- ou effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
En contrepartie, le salarié bénéficie, d’un repos compensateur, de :
- 1 jour de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit,
- 2 jours de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit,
- 3 jours de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit,
- 4 jours de repos à compter de 1180 heures de travail effectif de nuit.
Par ailleurs, si le salarié travaille habituellement la nuit, il bénéficie en plus d’une prime indépendante du salaire égale à 10 % du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.
Si le salarié travaille exceptionnellement de nuit, il bénéficie d’une prime indépendante du salaire égale à 25 % du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.
Enfin, tout salarié qui effectue au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficie d’une indemnité de casse-croûte.
Quelles sont les majorations applicables au travail du dimanche ?